3. Dans le présent règlement, on entend par:
«comité des équivalences»: le comité composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif de l’Ordre et formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour décider des demandes d’équivalence de diplôme ou de la formation;
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2013-12-12, a. 3.